M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
52. Les Producteurs prêtent une deuxième tranche de quota de 4 kg de matière grasse par jour au producteur qui satisfait aux conditions suivantes:
(1)  il a, sur son unité de production, au moins une ou plusieurs personnes physiques qui n’ont jamais détenu, avant les 12 mois précédant le dépôt de la demande requise au paragraphe 4, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, 50% ou plus de la valeur totale d’une unité de production et qui, au moment du dépôt de cette demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 2;
(2)  la ou les personnes physiques visées au paragraphe 1:
(a)  détiennent, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production du producteur visé par le présent article;
(b)  respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 de l’article 51;
(3)  il respecte les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4, et 4.1 de l’article 51;
(4)  il dépose au bureau du conseil régional de sa région une demande dont le modèle est reproduit à l’annexe 3, dûment complétée et signée à laquelle il joint les documents établissant qu’il répond aux conditions du présent article;
(5)  si le producteur est une société ou une personne morale, il doit également joindre à la demande mentionnée au paragraphe 4 la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir aux Producteurs la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales, et ainsi de suite jusqu’à ce que Les Producteurs puissent identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, a. 52; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 16; Décision 10389, a. 3.
52. La Fédération prête une deuxième tranche de quota de 4 kg de matière grasse par jour au producteur qui satisfait aux conditions suivantes:
(1)  il a, sur son unité de production, au moins une ou plusieurs personnes physiques qui n’ont jamais détenu, avant les 12 mois précédant le dépôt de la demande requise au paragraphe 4, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, 50% ou plus de la valeur totale d’une unité de production et qui, au moment du dépôt de cette demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 2;
(2)  la ou les personnes physiques visées au paragraphe 1:
(a)  détiennent, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production du producteur visé par le présent article;
(b)  respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 de l’article 51;
(3)  il respecte les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4, et 4.1 de l’article 51;
(4)  il dépose au bureau du syndicat de producteurs de lait de sa région une demande dont le modèle est reproduit à l’annexe 3, dûment complétée et signée à laquelle il joint les documents établissant qu’il répond aux conditions du présent article;
(5)  si le producteur est une société ou une personne morale, il doit également joindre à la demande mentionnée au paragraphe 4 la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir à la Fédération la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales, et ainsi de suite jusqu’à ce que la Fédération puisse identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, a. 52; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 16.